S'abonner // Contribuer

Regards sur la biodiversité dans le sud-ouest de l'Océan Indien

Protection

Maurice parmi les premiers signataires du traité sur la haute mer

Le traité de la haute mer devrait permettre une gestion plus vertueuses des ressources naturelles.

01 novembre 2023

Par : La rédaction

Après son adoption à l’ONU en juin dernier, le traité sur la haute mer a récemment été signé par l’Etat de Maurice. Ce texte représente un outil inédit en termes de coopération internationale, là où les mesures aujourd’hui en vigueur concernent souvent de plus petites échelles géographiques, limitant la protection de ressources pourtant mondiales.

Un tournant dans le respect du droit international et des océans, salué par le premier ministre de Maurice. Fin septembre à New York, Pravind Kumar Jugnauth était l’un des premiers signataires du traité international sur la biodiversité marine des zones situées au-delà de la juridiction nationale (Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction). Au total, 82 pays ont adhéré à cet accord, fruit de plus de 20 ans de négociations, dont le périmètre de protection – la haute mer* – constitue près de la moitié de la surface totale de la planète et plus de 60 % de la surface des océans. Pourtant, seule 7 % de cette même surface fait aujourd’hui l’objet d’une surveillance soutenue, selon le portail BioEco.

Ce traité pose désormais le premier cadre juridique mondial propre à la protection de la biodiversité marine en haute mer. S’il n’a pas vocation à intervenir sur des aspects déjà réglementés, il devrait toutefois permettre de mettre en place dès 2025 une plus forte coopération entre les organismes internationaux pour s’assurer que leurs objectifs de conservation et d’exploitation durable de la haute mer font partie intégrante de leurs plans de gestion. A ce jour, 1 % de la haute mer est concernée par des mesures de conservation.

Un nouvel instrument juridique (et juridiquement contraignant)

A ce titre, des aires marines protégées à grande échelle en haute mer devraient voir le jour, alors qu’elles sont aujourd’hui principalement implantées dans des eaux territoriales étatiques. Cet outil supplémentaire devrait d’ailleurs faciliter la mise en oeuvre des objectifs établis par la COP 15 biodiversité, visant à protéger au moins 30 % des mers et océans du globe d’ici 2030. Il permet en outre d’enterrer la prise de décision par simple consensus.

D’autres dispositions inédites sont prévues par le traité sur la haute mer dont l’entrée en vigueur est espérée pour 2025 :

  • l’obligation pour tous les Etats signataires et leurs opérateurs économiques de réaliser des études d’impact des activités humaines avant d’engager les activités annoncées (avec autorisation préalable) ;
  • le partage « juste et équitable » en cas de commercialisation des produits issus des ressources génétiques marines et de leurs données de séquençage (système de notification préalable et post collecte pour l’organisation d’expédition de collecte de ressources biologiques, traçage du matériel génétique utilisé, rétribution des utilisateurs à un fonds mondial pour la préservation de la biodiversité en haute mer, soutien aux Etats en développement dans les préparatifs de ratification et à à la mise en oeuvre du traité) ;
  • l’approche intégrée de la gestion des océans pour renforcer la résilience des écosystèmes afin de lutter contre les effets néfastes du changement climatique et de l’acidification des océans ;
  • la reconnaissance de la haute mer comme patrimoine mondial de l’humanité.

« Le traité tient également compte des circonstances particulières auxquelles sont confrontées les petites îles et les pays en développement enclavés », souligne l’Organisation des Nations Unies. De quoi permettre à Maurice, à termes, de profiter du partage de l’expertise et des technologies avec la communauté internationale, selon le Premier ministre du pays.

 

* Dans le droit international, le terme « haute mer » désigne la partie de la mer ou des océans située au-delà des zones économiques exclusives (ZEE), zones de souveraineté des Etats côtiers. Cette appellation désigne les eaux situées au-dessus de la limite des 200 miles marins (370 kilomètres) à partir du trait de côte.

Lire les articles sur le même sujet